Points de Vente – Qu’a changé la LME depuis un an sur les opérations de concentration dans la distribution ?31/05/2010 Des alliances sous le contrôle de l’Autorité
La LME a renforcé le contrôle sur les concentrations. Quel impact sur la distribution un an après ? L’analyse de Patrice Mottier, avocat chez Ernst & Young Société d’Avocats.
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Points de Vente – Qu’a changé la LME depuis un an sur les opérations de concentration dans la distribution ? Patrice Mottier – La LME avait pour objectif de favoriser la concurrence dans la distribution et la baisse des prix consommateurs. Parmi les mécanismes mis en place (limitation des marges arrière, suppression de l’interdiction des pratiques discriminatoires…) figurait l’extension du contrôle du droit des concentrations dans le commerce de détail. Celui-ci est désormais effectué par l’Autorité de la concurrence et non plus par le ministre de l’Economie via la DGCCRF. Surtout, les critères de contrôlabilité des opérations de concentration dans le commerce de détail ont changé. Selon le droit commun, les contrôles ne s’appliquent qu’aux opérations d’envergure pour lesquelles le chiffre d’affaires global des parties – c’est-à-dire celui du groupe acquéreur plus celui de l’entreprise cible – atteint 150 M€. Le CA réalisé en France individuellement pour chaque partie entre également en ligne de compte et doit s’établir à 50 M€ chacun pour que l’opération soit contrôlable. Ces deux seuils ont respectivement été ramenés à 75 M€ et 15 M€ pour le commerce de détail. Cela comprend la vente de marchandises aux particuliers et certains services. En revanche, la vente exclusivement sur internet n’est pas concernée. Autant dire que la plupart des opérations de concentration du secteur, fusion-acquisition ou autre opération impliquant un changement de contrôle d’une entreprise (rapprochement de réseaux, rachat de magasin isolé, voire changement d’enseigne), entrent désormais dans le champ de contrôle de l’Autorité de la concurrence. En 2009, on dénombre ainsi 94 opérations contrôlées dont 41 ne seraient pas entrées dans le champ de contrôle avant la réforme. Sur ces 41 dossiers, 19 concernaient l’alimentaire.
Quel est l’impact direct pour les acteurs ? Cela entraîne des contraintes supplémentaires. Il y a un effet temps et un effet coût. Il faut monter les dossiers, ce qui implique de faire appel à des conseils, de mobiliser des équipes et représente une contrainte financière. Après avoir soumis le dossier, il faut attendre la décision de l’Autorité de la concurrence, dont les délais de traitement sont de cinq semaines si le dossier ne présente aucune difficulté particulière. Pour une opération plus complexe, il faut compter de cinq à six mois minimum. De plus, l’opération peut être refusée ou bien autorisée, mais sous certaines conditions, l’Autorité de la concurrence pouvant exiger un certain nombre d’engagements de la part des parties.
Y a-t-il eu des cas de refus ou de restrictions imposées ? Toutes les opérations dans le secteur ont été autorisées sans engagement en 2009. Mais début 2010, le rapprochement du réseau Mr.Bricolage avec l’enseigne Les Briconautes a été autorisé sous conditions. L’Autorité, après avoir étudié la position des deux réseaux sur chaque zone de chalandise au niveau local, a considéré que le nouvel ensemble se serait parfois trouvé en position dominante. Mr.Bricolage a donc proposé de céder certains de ses magasins dans les zones concernées, de ne pas renouveler à leur échéance les contrats de franchise conclus avec certains adhérents ou de leur proposer des contrats d’adhésion plus souples.
Certains groupes industriels rachètent parfois des réseaux de distribution, comme l’a fait L’Oréal avec The Body Shop. Ce type de rapprochement est-il soumis aux nouveaux seuils ? Non. Les seuils spécifiques au commerce de détail issus de la LME ne s’appliquent que lorsque les deux parties exercent cette activité. Ce type de concentration tombe sous le coup des seuils de droit commun, soit un CA individuel de 50 M€ et un CA global de 150 M€. Ces seuils sont rapidement atteints dans ce genre de rapprochement alors qu’un magasin seul réalise rarement 50 M€ de chiffre, d’où l’abaissement à 15 M€ pour le commerce de détail.
Ces nouvelles dispositions freinent-elles les opérations de concentration ? Pour le moment, l’Autorité n’a rendu aucune décision d’interdiction et dans la quasi-totalité des cas l’autorisation a été donnée sans demande d’engagement spécifique des parties. Donc, sur 2009, cela s’est essentiellement traduit par un surplus de contraintes administratives pour les entreprises. Heureusement, pour les dossiers ne posant a priori pas de difficulté, il est possible de déposer un dossier simplifié, ce qui allège un peu la procédure. Cela est possible dans deux cas : lorsque l’une des parties réalise un CA compris entre 15 et 50 M€ et lorsque cela n’entraîne pas de changement d’enseigne, par exemple en cas de rachat d’un magasin qui reste au sein du même réseau. Cela dit, l’Autorité de la concurrence a indiqué son souci de contrôler plus étroitement la distribution. A ce titre, elle s’est autosaisie en février dernier de la question des relations existant entre les têtes de réseaux et les adhérents. Elle entend étudier les contrats et les clauses en vigueur dans les réseaux de distribution afin de s’assurer qu’il n’y a pas de frein trop important à l’entrée et surtout à la sortie des réseaux. Au terme de son enquête, l’Autorité de la concurrence aura une vision plus précise du secteur et sera peut-être plus vigilante sur les opérations qui lui seront notifiées à l’avenir.
Quels types d’engagement l’Autorité de la concurrence peut-elle exiger ? Lorsque l’Autorité estime qu’une opération de concentration présente un risque pour la concurrence sur une zone ou un secteur d’activité, elle peut exiger certains engagements. Il s’agira généralement de la cession de points de vente exploités en propre ou, comme dans l’affaire Mr.Bricolage, de non-renouvellement de contrats d’adhésion. Elle pourrait aussi demander, lorsque l’acquéreur est une tête de réseau, qu’il s’engage à modifier des clauses contractuelles le liant à ses adhérents en vue de renforcer leur indépendance – en termes de politique commerciale ou de facilités à sortir du réseau. Les engagements font l’objet de discussion avec l’Autorité et sont définis au cas par cas.
Si les interdictions sont inexistantes et les contraintes rares, quel est l’intérêt d’une telle réglementation ? Cela permet tout de même de mieux contrôler et détecter les situations de position dominante. C’est certes contraignant pour les entreprises, mais cela offre aussi une certaine sécurité juridique en permettant de trouver des solutions en amont par le biais d’engagements sans risque de remise en cause ultérieure de l’opération. Rappelons que l’Autorité de la concurrence peut à tout moment sanctionner les abus de position dominante et dispose d’un pouvoir de “déconcentration”. Par exemple, une opération concernée par les nouveaux seuils, mais non notifiée car réalisée avant 2009, donnant lieu à un abus de position dominante peut être dissoute. L’Autorité de la concurrence peut en effet obliger un opérateur à revendre. Par ailleurs, depuis la LME, les maires, plus proches du terrain et donc plus à même de déceler ce type de situation, peuvent saisir l’Autorité. Le pouvoir de celle-ci est donc renforcé. D’autant que la définition juridique d’une opération de concentration étant large, il est difficile de passer entre les mailles du filet.
Propos recueillis par Camille George
31 mai 2010
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