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Stéphane Cavet

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Sauvegarde financière accélérée
Nouvel outil de restructuration financière

Elle entre en vigueur dans moins d’un mois. La sauvegarde financière accélérée, procédure publique entre sauvegarde classique et conciliation, est issue de la pratique en matière de restructuration d’endettement LBO. Son succès dépendra, en partie, de l’accueil que les assureurs-crédits lui réserveront.

Tour d’horizon avec Stéphane Cavet, avocat au cabinet Simon Associés.

La sauvegarde financière accélérée (SFA) est un outil législatif, issu de la Loi du 22 octobre 2010 dite de “régulation bancaire et financière”. Il a été fortement inspiré de la pratique du “prepackaged plans” expérimentée dans quelques dossiers phares en matière de sauvegarde (Autodis, Thomson…).
À moins d’un mois (1er mars 2011) de l’entrée en vigueur de cette procédure financière, une piqûre de rappel sur la finalité, le déroulement et les limites de la SFA n’est pas inutile.

Préservation de l’activité opérationnelle
Une procédure semi-collective aux confluents de la procédure de sauvegarde classique (collective et publique) et de la procédure de conciliation (non collective et confidentielle).
Seuls les créanciers financiers (établissements de crédits et obligataires) seront affectés par l’ouverture de la SFA et ses effets (arrêt des paiements et des poursuites).

Une conciliation de deux objectifs nécessaires au redéploiement de l’entreprise : la restructuration de l’endettement financier et la préservation de l’activité opérationnelle et du crédit-fournisseur.
Le dirigeant, qui a su anticiper les difficultés de son entreprise (esprit de la sauvegarde), se voit offrir un outil permettant une restructuration rapide et sécurisée de l’endettement financier, tout en évitant de perturber les relations commerciales avec les fournisseurs.
L’expérience a démontré que l’ouverture d’une sauvegarde pouvait conduire à l’assèchement du crédit-fournisseur de l’entreprise.

Prolongement de la conciliation
Une procédure consensuelle. La SFA a vocation à devenir la “chambre d’enregistrement” des accords amiables négociés, dans le cadre d’une procédure de conciliation, entre le débiteur et ses principaux créanciers financiers.
Il s’agit de permettre au débiteur de contourner l’opposition minoritaire des créanciers récalcitrants à consentir à un accord, et non d’imposer un plan à la majorité de ses créanciers.
Le projet de plan, préparé en amont, sera présenté au Tribunal aux fins de le rendre opposable à tous.

La Loi pose plusieurs garde-fous
Le débiteur devra, pour obtenir l’ouverture d’une SFA, joindre à sa demande son projet de plan et démontrer que celui-ci dispose du soutien de la majorité de ses créanciers (majorité des 2/3).
La célérité de la procédure (un mois renouvelable une fois) justifie que le projet de plan soit préparé en amont et ait déjà été approuvé par les principaux créanciers financiers.

Limites et incertitudes
La SFA, issue de la pratique en matière de restructuration d’endettement LBO, est réservée au débiteur satisfaisant aux critères de taille minimum : plus de 150 salariés ou chiffre d’affaires supérieur à 20 m€.
Le projet de décret d’application précise que ces seuils s’apprécieront de manière consolidée dans le cadre des groupes de sociétés.
Par essence, la SFA a, en effet, vocation à s’appliquer aux opérations de LBO. Or, la dette LBO étant portée par une holding (par nature sans activité opérationnelle), il est logique d’apprécier ces seuils de manière consolidée.
L’utilité et la réussite de cette procédure publique dépendront, notamment, de l’accueil que les assureurs-crédits lui réserveront. L’effet pervers serait que son ouverture conduise à une dégradation du crédit-fournisseur.

Stéphane Cavet, Avocat, Cabinet Simon Associés

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